1.03. La transmission de rapports, avis ou documents, telle que prévue aux articles 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 3.02, 4.01 et 4.02, se fait par la poste sous pli recommandé ou certifié, par livraison de mains à mains au destinataire personnellement ou par huissier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
Décision 83-02-18 a. 1.03.